J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA0752129D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-6 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret no 76-1126 du 9 septembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par les décrets no 95-200 du 24 février 1995 et no 2001-1007 du 2 novembre 2001 ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets no 95-1010 du 13 septembre 1995, no 2003-77 du 23 janvier 2003 et no 2004-600 du 22 juin 2004 ;

Vu le décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps, modifié par les décrets no 95-1175 du 7 novembre 1995 et no 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret no 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par les décrets no 2000-772 du 1er août 2000 et no 2003-1356 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret no 2000-773 du 1er août 2000 ;

Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense, modifié par les décrets no 2001-1186 du 6 décembre 2001 et no 2004-1160 du 29 octobre 2004 ;

Vu le décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret no 2005-629 du 30 mai 2005 ;

Vu le décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par les décrets no 2002-1029 du 2 août 2002, no 2005-1131 du 7 septembre 2005 et no 2006-967 du 1er août 2006 ;

Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, modifié par le décret no 2004-307 du 26 mars 2004 ;

Vu le décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;

Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;



Vu le décret no 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN

Chapitre Ier

Modification du décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes

applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat


Article 1


L'article 1er du décret du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'Etat des corps communs à plusieurs ministères. »

Article 2


Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 3


L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. »

3° Au quatrième alinéa, les mots : « , pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, » sont supprimés.

Article 4


Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 5


Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 2e échelon sous réserve des articles 9 à 12 ci-après » sont supprimés.

Article 6


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.

« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article , l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social. »

Article 7


Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Article 8


A l'article 13 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 9


Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles ».


Chapitre II

Modification du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes

applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues


Article 10


L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 est modifié comme suit :

1° Au a du 2, la mention : « contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole » est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. »

Article 11


Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 12


Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public.

« Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel. »

Article 13


Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 14


Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 15


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »


Chapitre III

Modification du décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes

applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat


Article 16


L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret et celles du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants : »

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Article 17


Le second alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 18


L'article 8 est abrogé.

Article 19


Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 20


Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 21


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 22


Les articles 13 à 16 du même décret sont abrogés.


Chapitre IV

Modification du décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes

applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics


Article 23


Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « Agence du médicament » sont remplacés par ceux d'« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Article 24


Le second alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé.

Article 25


Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude. »

Article 26


Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 27


Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 28


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »

Article 29


L'article 11 du même décret est modifié comme suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes. »

2° Le cinquième alinéa est supprimé.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR






Chapitre Ier

Modification du décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier

du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur


Article 30


Le second alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1997 susvisé est supprimé.

Article 31


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat. »

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 32


Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. »

Article 33


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. »

Article 34


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 35


L'article 11 et le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret sont abrogés.


Chapitre II

Modification du décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 relatif au statut particulier

du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale


Article 36


L'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est supprimé ;

2° Les deux premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents. »

Article 37


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de ce même décret » sont remplacés par les mots : « du décret du 18 novembre 1994 susvisé ».

Article 38


Le quatrième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 39


L'article 9 du même décret est abrogé.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE






Chapitre Ier

Modification du décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps

des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense


Article 40


L'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret. »

Article 41


Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 42


L'article 4 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

« 1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

« 2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.

« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.

« Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. »

Article 43


L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 44


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article , l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. »

Article 45


Les articles 7-1 à 7-3 de l'article 12, les articles 16 à 18-4 et le chapitre VI du même décret sont abrogés.


Chapitre II

Modification du décret no 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier

du corps des techniciens du ministère de la défense


Article 46


Le 1° de l'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense.

« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. »

Article 47


L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 48


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 49


L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »



2° Le III du même article est abrogé.

Article 50


Le premier alinéa du II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers. »

Article 51


L'article 16 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel » sont remplacés par les mots : « les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ».

2° Au 2°, les mots : « aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret no 2004-1160 du 29 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe ».


Chapitre III

Modification du décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier

du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense


Article 52


Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 avril 1999 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 53


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimée.

Article 54


L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 55


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9. »

Article 56


A l'article 8 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 57


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - 1° Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

« 2° Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 58


Les articles 10 et 11 du même décret sont abrogés.


Chapitre IV

Modification du décret no 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier

du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense


Article 59


Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent décret et celles du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Article 60


A l'article 5 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 61


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10. »

Article 62


A l'article 9 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 63


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 10. - I. - Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

« II. - Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 64


Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Chapitre Ier

Modification du décret no 69-222 du 6 mars 1969

relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


Article 65


Le troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 mars 1969 susvisé est supprimé.

Article 66


Les trois derniers alinéas de l'article 43 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Les candidats recrutés en application du 2° sont immédiatement titularisés.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »

Article 67


L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »


Chapitre II

Modification du décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier

des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


Article 68


Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°. »

Article 69


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 70


Le troisième alinéa de l'article 7-3 du même décret est supprimé.

Article 71


Le chapitre IV du même décret est abrogé.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS

DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Chapitre Ier

Modification du décret no 95-379 du 10 avril 1995

fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts


Article 72


Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 susvisé est supprimé.

Article 73


Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée. »

Article 74


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. »

Article 75


Le second alinéa de l'article 10 du même décret est supprimé.

Article 76


Les trois premiers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 77


L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire. »

2° Au dernier alinéa du même article , les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ».

Article 78


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 6 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 6 du même décret. »

Article 79


Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, après les mots : « l'article 11 », sont insérés les mots : « et le I de l'article 11-1 ».

Article 80


Le dernier alinéa de l'article 19 du même décret est supprimé.

Article 81


L'article 20 du même décret est abrogé.

Article 82


La disposition prévue au premier alinéa du 2° de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.


Chapitre II

Modification du décret no 95-381 du 10 avril 1995

fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public





Article 83


Dans les articles du décret no 95-381 du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « directeur de la comptabilité publique » et : « direction de la comptabilité publique » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur général de la comptabilité publique » et : « direction générale de la comptabilité publique ».

Article 84


Le second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions de l'article 11-1 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 85


L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

Article 86


Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 87


Les 1° et 2° de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. »

Article 88


L'article 9 du même décret est abrogé.

Article 89


Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 90


L'article 12 du même décret est modifié comme suit :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée.

2° Au II, les mots : « du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D » sont remplacés par les mots : « du décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C ».

Article 91


A l'article 13 du même décret, les mots : « articles 3 à 8 » sont remplacés par les mots : « articles 3 à 7 ».

Article 92


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. »

Article 93


Le dernier alinéa du II de l'article 18 du même décret est supprimé.

Article 94


L'article 19 du même décret est abrogé.

Article 95


La disposition prévue au 2° de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prendra effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.


Chapitre III

Intégration du corps des contrôleurs des alcools dans le corps des secrétaires administratifs

du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Article 96


Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des alcools régis par le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par les décrets du 18 novembre 1994 susvisés, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.


Article 97


Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 98


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires du corps des contrôleurs des alcools et du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Article 99


Le décret du 30 novembre 1967 susmentionné est abrogé.


TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS

DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Chapitre Ier

Modification du décret no 70-903 du 2 octobre 1970

relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement


Article 100


L'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les techniciens supérieurs sont recrutés :

« 1° Par deux concours :

« a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le nombre total de postes offerts au premier concours ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.

« 2° Pour au maximum 54 % du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatifs au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives des fonctions, ils sont recrutés :

« a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

« b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.

« Toutefois, le nombre total de postes offerts par la voie de la liste d'aptitude ne pourra pas être supérieur à 45 % du total des nominations prévues au titre du 2° ;

« 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du I de l'article 5. »

Article 101


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.

« Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° du I de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° du I de l'article 5. »

Article 102


Le 1° de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.

« Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

« Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 103


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.

« II. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

« III. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. »


Article 104


L'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés.


Chapitre II

Modification du décret no 76-1126 du 9 septembre 1976 portant statut particulier

des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres


Article 105


L'article 1er du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé des transports un corps des contrôleurs des transports terrestres classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »

Article 106


Le second alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé.

Article 107


Après l'article 2 du même décret, sont insérés les mots :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales »

Article 108


Au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « Les adjoints de contrôle des transports terrestres et » sont supprimés.

Article 109


Après l'article 3 du même décret, les mots : « Titre Ier. - Des contrôleurs des transports terrestres » et « Chapitre Ier. - Dispositions générales » sont supprimés.

Article 110


Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret susvisé est supprimé.

Article 111


Le second alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 112


Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

Article 113


Il est inséré, après l'article 6, deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.

« Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

« Art. 6-2. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

« Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

« Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. »

Article 114


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret sont supprimés.

Article 115


Les titres II et III du même décret sont abrogés.


Chapitre III

Modification du décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier

du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière


Article 116


A l'article 1er du décret du 10 décembre 1987 susvisé, après les mots : « à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » sont insérés les mots : « à l'exception de son article 4-1, ».

Article 117


Les 1° et le 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des transports ;

« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un cinquième et quatre cinquièmes du nombre total de postes offerts aux deux concours. »

Article 118


L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 119


Le dernier alinéa de l'article 16 du même décret est supprimé.

Article 120


Le titre V du décret du même décret est abrogé.


Chapitre IV

Modification du décret no 88-399 du 21 avril 1988

relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat


Article 121


L'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - 1° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

« a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

« 2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction :

« a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;



« b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

« Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence. »

Article 122


A l'article 11 du même décret, les mots : « en application de l'article 7 (2°) et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 7 ».

Article 123


L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 2°, les mots : « dans la limite du tiers des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa :

« Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.

« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent. »

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 124


Les titres V et VI du même décret sont abrogés.

Article 125


Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.


Chapitre V

Modification du décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions

et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile


Article 126


Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 septembre 1998 susvisé, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « En application des » et les mots : « dans une proportion maximale de 30 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 portant régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, » sont supprimés.


Chapitre VI

Modification du décret no 2000-508 du 8 juin 2000

portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes


Article 127


A l'article 2 du décret du 8 juin 2000 susvisé, les mots : « , qui comporte 7 échelons », « , qui comporte 8 échelons », « , qui comporte 13 échelons » et le dernier alinéa sont supprimés.

Article 128


Les deux derniers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer.

« Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.



« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article . »

Article 129


Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit :

« Art. 7-1. - Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence. »

Article 130


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. »

Article 131


La seconde phrase de l'article 12 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du même décret sont supprimés.

Article 132


Le titre IV du même décret est abrogé.


TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS

DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre Ier

Modification du décret no 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs

de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement


Article 133


Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 susvisé est supprimé.

Article 134


L'article 4 et le chapitre II du même décret sont abrogés.


Chapitre II

Modification du décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps

des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture


Article 135


L'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° Au 2° du I, les mots : « Pour 20 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

3° Le premier alinéa du 3° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés : »

4° Au a du 3° du I, les mots : « Pour 5/7 » sont supprimés et les mots : « égal à 449, âgés de moins de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « égal à 479 » ;

5° Au b du 3° du I, les mots : « Pour 2/7 » sont supprimés, le nombre : « 449 » est remplacé par le nombre : « 479 », les mots : « sont âgés de cinquante ans au moins et » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre. »

6° Au II, le deuxième alinéa est supprimé et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 136


Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 137


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au I, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

2° Le second alinéa du II est supprimé.

Article 138


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

« Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 139


A l'article 13 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien est supprimée.

Article 140


Le titre IV du même décret est abrogé.


Chapitre III

Modification du décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier

du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts


Article 141


L'article 2 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « technicien », il est ajouté le mot : « forestier » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 142


Les 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.

« 2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6. »

Article 143


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture. »

2° Avant le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

Article 144


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 145


Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Article 146


Les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 9 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 147


Au 1° de l'article 12 du même décret, après le mot : « techniciens » est inséré le mot : « forestiers ».

Article 148


A l'article 14 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien supérieur est supprimée.


Article 149


Le titre V du même décret est abrogé.


Chapitre IV

Modification du décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier

du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole


Article 150


L'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° La seconde phrase du second alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; »

3° Au premier alinéa du 3°, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. »

4° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ; »

5° Au 4°, les mots : « au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, » sont supprimés.

Article 151


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au I, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

2° Le III est supprimé.

Article 152


Au 2° de l'article 9 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. »

Article 153


Le titre IV du même décret est abrogé.


Chapitre V

Modification du décret no 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier

du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts


Article 154


A l'article 1er du décret du 24 juin 2003 susvisé, après les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont insérés les mots : « à l'exception de ses articles 4-1 et 4-2 ».

Article 155


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° Au III, les mots : « âgés de 45 ans au plus » sont supprimés.

Article 156


Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, après les mots : « prise en compte » sont insérés les mots : « , lors de leur nomination, » et les mots : « , tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation » sont supprimés.

Article 157


L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ».

2° Au a du II, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ».

3° Au b du II, après les mots « Aux chefs de district forestier », sont insérés les mots : « principaux de 2e classe ».

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « I et III ».

5° Le troisième alinéa du III est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts. »

6° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 158


L'article 16 du même décret est abrogé.


TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS

DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Modification du décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art

du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps


Article 159


L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé est supprimé.

Article 160


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :

« 1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;

« 2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après : »

3° Au 1° du même IV, les mots : « maîtres ouvriers et ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « Adjoints techniques ».

4° Le 2° du même IV est supprimé.


Article 161


Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Article 162


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 5 du même décret. »

Article 163


Le chapitre V du même décret est abrogé.


Chapitre II

Modification du décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens

des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps


Article 164


Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 17 novembre 1993 susvisé est supprimé.

Article 165


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 166


Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 167


L'article 8 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du même décret. »

Article 168


Le titre V du même décret est abrogé.


Chapitre III

Modification du décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier

du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture


Article 169


L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 25 octobre 1995 susvisé est supprimé.

Article 170


L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ; »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 171


Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 172


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 3 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret. »

Article 173


Le titre IV du même décret est abrogé.

Article 174


La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé